J.O. 55 du 6 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03904

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Arrêté du 25 février 2003 modifiant l'arrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail) et modifiant l'arrêté du 3 octobre 1984 modifié relatif à la commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics


NOR : SOCT0310278A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-4, R. 238-10, R. 238-15, R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 dans leur rédaction issue du décret 2003-68 du 24 janvier 2003 ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1984, modifié par l'arrêté du 30 octobre 1990, portant création de commissions spécialisées du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et instituant une commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de formation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée no 6 « bâtiment et travaux publics ») en date du 24 octobre 2000 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 3 octobre 2002,

Arrêtent :


Article 1


L'article 6 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La formation de coordonnateurs ainsi que les actualisations de cette formation peuvent prendre la forme soit d'un stage continu, soit d'un stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par les stagiaires.

« Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations de celles-ci sont communes aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage.

« Les stages d'actualisation de la formation sont organisés de façon distincte pour chaque niveau de compétence. »

Article 2


L'article 7 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La durée des formations des coordonnateurs est fixée à :

« - quinze jours pour le niveau 1 ;

« - douze jours pour le niveau 2 ;

« - cinq jours pour le niveau 3.

« Toutefois, les titulaires d'une attestation de compétence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur formation initiale jusqu'à l'actualisation de leur formation dans les conditions prévues par l'article R. 238-10 du code du travail et par le présent arrêté. »

Article 3


L'article 16 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - La durée des stages d'actualisation de la formation de coordonnateurs prévue à l'article R. 238-10 du code du travail est fixée à :

« - cinq jours pour le niveau 1 ;

« - cinq jours pour le niveau 2 ;

« - trois jours pour le niveau 3.

« Toutefois, les coordonnateurs de niveau 3 titulaires d'une attestation de compétence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficieront d'une actualisation de leur formation, à l'issue de la date de validité de leur formation initiale, de cinq jours afin de leur permettre de bénéficier d'une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail. »

Article 4


Il est ajouté à la fin de l'article 17 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé un nouvel alinéa :

« Les conditions d'intervention de l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans les stages d'actualisation de formation sont réglées par convention entre ces organismes et les organismes agréés sur le fondement d'une convention type approuvée par le ministre chargé du travail. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 24 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'organisme agréé adresse, pour le 1er de chaque trimestre, soit à l'organisme professionnel du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), soit à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), par niveau de compétence, la liste des coordonnateurs ayant obtenu une attestation de compétence ou d'extension de ladite compétence, et celle de ceux ayant suivi l'actualisation de la formation.

« Les listes des coordonnateurs sont tenues à la disposition du ministère du travail. »

Article 6


Le VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :


« VI. - Dispositions spécifiques au niveau 3


« Le contenu de la formation de coordonnateur de niveau 3 permet au coordonnateur de maîtriser la phase de conception de projets finalisés simples, tels que les projets de construction ou d'aménagement des maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs, de petits bâtiments industriels ou agricoles ainsi que des ouvrages simples de génie civil. Il permet en outre au coordonnateur de rédiger un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, tel que prévu par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail, sur le fondement d'une analyse préalable des risques et être en mesure de constituer ou de mettre à jour le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage lorsque celui-ci est requis. Il doit, en outre, être en mesure d'avoir une bonne maîtrise de la phase de réalisation, y compris pour les opérations pour lesquelles il n'existe pas de projet finalisé en tant que tel (réfection, entretien courant, aménagement) ».

Article 7


Il est ajouté, après le VI de l'annexe I (Dispositions spécifiques au niveau 3), un VII ainsi rédigé :


VII. - Dispositions spécifiques

à l'actualisation de la formation


« Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté, le contenu du stage de l'actualisation de la formation comporte obligatoirement un module consacré à l'analyse préalable des risques, telle qu'elle doit être conduite lors de la phase d'élaboration et de conception du projet de l'ouvrage, afin de permettre au coordonnateur d'appréhender, sur le fondement d'études de cas, les sujétions à prévoir tant pour la phase chantier que pour l'entretien ultérieur sur l'ouvrage.

« La prévention visant à mieux intégrer la protection de la santé des travailleurs est abordée. Sont obligatoirement traités dans ce cadre les aspects de prévention des risques en matière de santé, notamment ceux qui sont le plus fréquemment rencontrés sur les chantiers du BTP, et, en particulier :

« I. - Les risques chimiques, en particulier les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, notamment :

« - les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;

« - les risques liés à l'inhalation de poussières de bois ;

« - les risques liés à l'exposition au plomb.

« II. - Les risques liés à l'exposition à des agents biologiques pathogènes, notamment susceptibles de provoquer la légionellose.

« Enfin, s'agissant de l'actualisation de la formation des coordonnateurs de niveau III titulaires d'une attestation de compétence antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 est organisée. »

Article 8


I. - L'article 21 de l'arrêté du 7 mars 1995 susvisé est ainsi modifié :

Après les mots : « sont agréés », sont insérés les mots « , après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, ».

II. - L'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1984 susvisé est complété comme suit :

Entre le troisième et le quatrième tiret, il est inséré le tiret suivant :

« - l'agrément des organismes de formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ; ».

Article 9


Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur du travail et de l'emploi,

P. Dedinger